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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 71
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.