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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 69
Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Dans le cas où des documents de comptabilité prescrits par les règlements n'auraient pas été produits en temps utile, le ministre de l'économie et des finances peut les faire dresser d'office et aux frais de la caisse d'épargne.