Article 65
Abrogé par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 16 () JORF 22 juin 1985
Modifié par Décret 61-208 1961-02-27 JORF 1er mars 1961 rectificatif JORF 1er avril 1961
Les caisses d'épargne ordinaires, quel que soit le montant de leur fortune personnelle, peuvent employer une somme égale au quart du boni de l'année écoulée en faveur d'établissements et d'oeuvres de solidarité nationale, d'établissements et d'organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, au profit de la Croix-Rouge française et des victimes de calamités publiques. Ce droit de disposition partielle est porté à la moitié du boni si la fortune personnelle représente 0,50 % du montant des dépôts, aux deux tiers si elle atteint 1 % et aux trois quarts si elle atteint 1,50 %. Les caisses d'épargne dont la fortune personnelle représente 2 % du montant des dépôts peuvent employer la totalité de leur boni. La fraction du boni disponible à laquelle aucune affectation n'a été donnée au cours de l'année de l'arrêté des comptes peut être employée dans les conditions fixées ci-dessus pendant les deux années suivantes.