Article 10
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
11 200 F et 2 710 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
8 960 F et 3 250 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4 480 F et 4 340 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.