Article 30
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité.
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité.