Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural

En vigueur depuis le 27/11/1990En vigueur depuis le 27 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1996

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Article 30

Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité.

II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité.