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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 57
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.