Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural

En vigueur depuis le 27/11/1990En vigueur depuis le 27 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 %.

Toutefois l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 %.

L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours.