Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural

En vigueur depuis le 27/11/1990En vigueur depuis le 27 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

Les personnes qui désirent adhérer à l'assurance complémentaire en formulent la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

L'adhésion prend effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé a signé le bulletin d'adhésion.

L'adhésion peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2. Elle se renouvelle chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissent plus les conditions d'adhésion au régime de base conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.