Article 1
Le régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 1122-7 du code rural au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leur conjoint et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du même code fonctionne dans les conditions fixées par les articles suivants.
Sa gestion est assurée, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.
Le second alinéa de l'article 1er est annulé par décision du Conseil d'Etat n° 122644 1996-11-08.