Article 4
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité.
Lorsque la régularisation intervient postérieurement à la liquidation d'une pension, la révision des droits, y compris le cas échéant dans les autres régimes de sécurité sociale concernés, prend effet à la date d'effet de la première liquidation sans que, toutefois, la date d'effet puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.