Article 2
L'assuré ou le conjoint survivant qui demande à régulariser les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 doit être à jour, à la date du versement, des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès, y compris, le cas échéant, des pénalités et majorations de retard instituées par le code de la sécurité sociale.