Article 1
En ce qui concerne les professions industrielles et commerciales, pour l'application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, la valeur du point retenu au 1er avril 1972 est celle fixée pour les assujettis non mariés.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1990
En ce qui concerne les professions industrielles et commerciales, pour l'application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, la valeur du point retenu au 1er avril 1972 est celle fixée pour les assujettis non mariés.
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