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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 52
Version en vigueur du 01/07/1952 au 22/06/1985Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 22 juin 1985
Modifié par Décret 61-208 1961-02-27 JORF 1er mars 1961 rectificatif JORF 1er avril 1961
Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :
1° Le fonds de réserve actuel ;
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
3° (supprimé) ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.