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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 50
Version en vigueur du 01/07/1952 au 22/06/1985Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 22 juin 1985
Abrogé par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 16 () JORF 22 juin 1985
Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat.