Code des caisses d'épargne

En vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005En vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 45

Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
Modifié par Décret 61-208 1961-02-27 JORF 1er mars 1961 rectificatif JORF 1er avril 1961

Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.

Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.

Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.

A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.

Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.