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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 36
Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990
Abrogé par Loi - art. 65 (V) JORF 30 décembre 1990
Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.