Article 3
Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique :
a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance ;
b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
d) La quote-part :
- des produits financiers nets ;
- des commissions ;
- des autres charges ;
- des participations aux résultats ;
- du résultat de la réassurance ;
e) Le nombre de salariés garantis.