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ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 20
Version en vigueur du 01/07/1952 au 20/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 20 octobre 1992
Abrogé par Décret n°92-1154 du 13 octobre 1992 - art. 5 () JORF 20 octobre 1992
Abrogé par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 16 () JORF 22 juin 1985
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.