Décret n°90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

En vigueur depuis le 30/08/1990En vigueur depuis le 30 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 1990

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Article 17

Version en vigueur depuis le 30/08/1990Version en vigueur depuis le 30 août 1990

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

8,22 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.