Article 12
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 300 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 494 805 F.