Code des caisses d'épargne

En vigueur du 06/05/1995 au 25/08/2005En vigueur du 06 mai 1995 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 19

Version en vigueur du 06/05/1995 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 mai 1995 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°95-539 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;

4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;

5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;

9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.