Article 2
Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 734 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.