Décret n°88-182 du 18 février 1988 fixant le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 24/02/1988En vigueur depuis le 24 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/02/1988Version en vigueur depuis le 24 février 1988

A compter du 1er janvier 1987, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 3 720 F par mois, soit 44 640 F par an.