Décret n°88-182 du 18 février 1988 fixant le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 24/02/1988En vigueur depuis le 24 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/02/1988Version en vigueur depuis le 24 février 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.