Article 17
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.