Décret n°88-530 du 4 mai 1988 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la revalorisation au 1er mars 1988 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions

En vigueur depuis le 06/05/1988En vigueur depuis le 06 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/05/1988Version en vigueur depuis le 06 mai 1988

Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 63,14 F à 63,77 F à compter du 1er mars 1988.