Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉTitre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
ABROGÉTitre IV : Dispositions finales.
Article 15
Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.
Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.