Code des caisses d'épargne

En vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001En vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 14

Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.

Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.