Code des caisses d'épargne

En vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001En vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 11

Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.

En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.

Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.