Décret n°90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

En vigueur depuis le 25/03/1990En vigueur depuis le 25 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 25/03/1990Version en vigueur depuis le 25 mars 1990

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 35 620 F pour une personne seule et à 62 300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 et à 36 070 F pour une personne seule et à 63 110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.



Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".