Article 2
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
A 35 620 F pour une personne seule et à 62 300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 ;
A 36 070 F pour une personne seule et à 63 110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.
Décret 90-265 du 23 mars 1990 art. 4 : champ d'application du présent décret.