Article 33-2
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 70-152 1970-02-19 ART. 15 JORF 24 FEVRIER 1970
Création Décret 62-1496 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962
Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades.