Article 28
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'exercer son contrôle le service du contrôle médical dans la circonscription duquel ils sont situés chaque fois que le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où l'assuré a reçu accord du contrôle médical de l'assurance pour une durée d'hospitalisation plus longue.
En cas de carence de l'établissement, le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé.
L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.