Article 1
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 ayant été affiliées, en leur qualité d'avocat, à la caisse des barreaux algériens sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse fixé par le décret du 2 avril 1955 susvisé.