Décret n°98-359 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990

En vigueur depuis le 13/05/1998En vigueur depuis le 13 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2002

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/05/1998Version en vigueur depuis le 13 mai 1998

Les ouvriers radiés des contrôles dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de lienciement.