Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 25/04/1998En vigueur depuis le 25 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 19

Version en vigueur depuis le 25/04/1998Version en vigueur depuis le 25 avril 1998

Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.