Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 25/04/1998En vigueur depuis le 25 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/04/1998Version en vigueur depuis le 25 avril 1998

Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.