Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 25/04/1998En vigueur depuis le 25 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/04/1998Version en vigueur depuis le 25 avril 1998

Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.