Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 25/04/1998En vigueur depuis le 25 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/04/1998Version en vigueur depuis le 25 avril 1998

Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1 ou 2) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane.