Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

En vigueur depuis le 20/03/1998En vigueur depuis le 20 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1998

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Article 17

Version en vigueur depuis le 20/03/1998Version en vigueur depuis le 20 mars 1998

Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.