Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

En vigueur depuis le 20/03/1998En vigueur depuis le 20 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 20/03/1998Version en vigueur depuis le 20 mars 1998

Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.