L'expression à valider est fausse.

Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

En vigueur depuis le 20/03/1998En vigueur depuis le 20 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/03/1998Version en vigueur depuis le 20 mars 1998

La pension d'invalidité prévue à l'article 2 est supprimée lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et est remplacée par la rente prévue à l'article 7.

Toutefois, lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général de sécurité sociale avant l'âge de soixante ans ou exercent une telle activité à cet âge, la rente est servie à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général de sécurité sociale ; dans ce cas, le montant de la rente ne doit pas être porté au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, s'il lui est inférieur.