Article 3
Au terme d'un an de fonctionnement effectif du dispositif de caisse-pivot et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, un bilan de l'application de ce dispositif est établi par les caisses et organismes nationaux mentionnés à l'article 1er et adressé aux ministres intéressés.