Article 2
I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1997
I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.
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