Décret n°97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse

En vigueur depuis le 09/04/1997En vigueur depuis le 09 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/04/1997Version en vigueur depuis le 09 avril 1997

La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes :

a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ;

b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234.

Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.