Article 6
L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ne peut être cumulée, au titre des rémunérations versées à un même salarié, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Décret 96-695 du 7 août 1996, art. 7 : Ces dispositions sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.