Décret n°96-172 du 5 mars 1996 fixant à compter du 1er janvier 1996 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 08/03/1996En vigueur depuis le 08 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 08/03/1996Version en vigueur depuis le 08 mars 1996

A compter du 1er janvier 1996, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 558 F par mois, soit 54 696 F par an.