Article 8
Le présent décret est applicable aux marins salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet au cours de la période de cinq ans qui suit la date de sa publication.
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des services accomplis au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.