Décret n°95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

En vigueur depuis le 29/08/1995En vigueur depuis le 29 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1995

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Article 7

Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel :

a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;

b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.