Article 2
L'allocation visée à l'article 1er du présent décret est majorée à titre exceptionnel d'un montant de 830 F pour chaque enfant y ouvrant droit.
Le financement de cette majoration est assuré en totalité par l'Etat.
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir cette majoration.
Les dépenses relatives à cette majoration sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.